22. Une personne intéressée qui introduit une demande en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) doit signifier une copie de sa demande à l’Autorité. La preuve de cette signification doit être déposée au secrétariat.
Décision 2004-11-10, a. 22.